{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-173_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_173_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_173", "Checksum": "d624e153071529e036746bf40b342e2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.11.2014 605 2011 173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il reproche notamment à l'autorité intimée\nde ne pas avoir suffisamment établi les causes de la symptomatologie dont il souffre et, en\nparticulier, de ne pas avoir procédé à des investigations médicales complémentaires qui, selon lui,\ns'imposaient en particulier depuis sa première rechute du 27 juillet 2010. Il conteste la valeur\nprobante du rapport du 27 janvier 2011 du Dr J.________, alléguant que l'examen réalisé par ce\nmédecin s'est déroulé en violation grave des règles de l'art médical, qu'il a donné lieu au dépôt\nd'une plainte pénale pour lésions corporelles, et qu'il a eu pour conséquence une aggravation\nimportante et invalidante de sa symptomatologie. Il ajoute que ce rapport est contradictoire, qu'il\nne tient pas compte de l'avis divergent d'autres médecins l'ayant aussi examiné, et qu'il n'émane\npas d'un neurologue ou d'un neurochirurgien. Cela étant, l'assuré soutient qu'il est fort probable\nqu'il souffre de lésions cérébro-organiques et d'autres séquelles somatiques au niveau de la\ncolonne cervicale en particulier. Dès lors, il requiert notamment la mise en œuvre d'une expertise\npluridisciplinaire ainsi que la production du dossier pénal constitué par le Ministère public du\ncanton de Vaud.\n\nPar acte séparé du même jour, régularisé le 24 juin 2011, l'assuré dépose en outre une requête\nd'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours, requête qui a été admise par\ndécision du 21 octobre 2011.\n\nDans ses observations du 6 janvier 2012, l'autorité intimée requiert préalablement la suspension\nde la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale dirigée à l'encontre\nde son médecin d'arrondissement. Sur le fond, elle propose le rejet du recours. Elle continue\nd'accorder une pleine valeur probante au rapport du 27 janvier 2011 du Dr J.________ et estime\nque les autres avis médicaux figurant au dossier ne permettent pas de le remettre en cause. Elle\nrelève que les différents traitements entrepris n'ont conduit à aucune amélioration de l'état de\nsanté de l'assuré. Elle maintient que les critères déterminants pour admettre l'existence d'une\nrelation de causalité adéquate entre les troubles constatés et l'accident du 27 août 2009 ne sont\npas (ou plus) remplis à suffisance de droit. Elle conclut dès lors avoir retenu à juste titre qu'au-delà\ndu 15 février 2011, l'assuré ne présentait pas de lésions organiques imputables audit l'accident.\n\nLe 16 février 2012, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la\nprocédure pénale ouverte contre le Dr J.________.\n\nPar ordonnance rendue le 13 août 2012 par le Ministère public du canton de Vaud, confirmée le\n20 février 2013 par le Tribunal cantonal vaudois, la procédure pénale dirigée contre le Dr\nJ.________ a été classée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\nPar courrier du 16 août 2013, l'assuré a demandé la reprise de la procédure de recours, a réitéré\nsa requête d'expertise pluridisciplinaire et a sollicité la tenue de débats publics.\n\nLe 21 août 2013, la procédure de recours a été reprise.\n\nUn second échange d'écritures a eu lieu entre les parties le 20 septembre 2013 et le 9 octobre\n2013, lors duquel celles-ci ont pour l'essentiel campé sur leur position.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nLe 5 août 2014, à la demande du délégué à l'instruction, la CNA a produit les pièces du dossier\npostérieures à celles qu'elle lui avait déjà transmises le 29 septembre 2011, ce dont le recourant a\nété informé.\n\nLe 20 août 2014, le recourant a réitéré sa requête d'expertise pluridisciplinaire et confirmé sa\ndemande de débats publics.\n\nUne séance de débats publics a eu lieu le 9 octobre 2014, à laquelle seuls le recourant et son\nmandataire étaient présents. A l'audience, Me Duc a produit une attestation émanant de\nl'employeur actuel du recourant et a plaidé; ce dernier s'est également exprimé à son tour.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, et dans les formes\nlégales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision\nsur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;\nRS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont\nallouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie\nprofessionnelle (al. 1). Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui\nsont semblables aux conséquences d'un accident (al. 2). L'assurance alloue en outre ses\nprestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical\n(al. 3).\n\nSelon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances\nsociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute\natteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure\nextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.\n\n"}