{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-173_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_173_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_173", "Checksum": "d624e153071529e036746bf40b342e2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.11.2014 605 2011 173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1972, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants nés en\n2006 et 2010, a été engagé en qualité d'aide-charpentier par C.________ SA pour une mission\ntemporaire auprès de l'entreprise D.________ SA, à E.________, à partir du 26 août 2009. A ce\ntitre, il était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas\nd'accidents (ci-après: la CNA), à F.________, contre les accidents professionnels et non\nprofessionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.\n\nLe 27 août 2009, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail, à E.________: il a glissé et\nchuté d'un toit sur un autre toit adjacent situé environ 1.80 mètres en contrebas, avec deux chocs\noccipitaux et réception sur le dos, et a subi un traumatisme crânien. Il a été mis au bénéfice d'une\nincapacité de travail totale et son cas a été pris en charge par la CNA, sous la forme du versement\nd'indemnités journalières et d'une prise en charge des frais médicaux.\n\nDu 9 mars 2010 au 14 avril 2010, l'assuré a séjourné à la Clinique G.________ (ci-après: la\nClinique), à Sion, pour un bilan multidisciplinaire et une rééducation.\n\nLa CNA a mis fin aux prestations d'assurance à partir du 26 avril 2010 en considérant que l'assuré\nétait à nouveau pleinement apte au travail dès cette date. Ce dernier a alors débuté une nouvelle\nactivité professionnelle, comme conseiller en vente, auprès de H.________ AG, succursale de\nI.________.\n\nPar déclaration de sinistre du 11 août 2010, son employeur a annoncé à la CNA que, en raison de\nl'accident du 27 août 2009, l'assuré avait fait une rechute qui avait débuté le 27 juillet 2010. Ce\ndernier a été mis au bénéfice d'une nouvelle incapacité de travail totale et la CNA a repris le\nversement de ses prestations.\n\nLe 27 janvier 2011, l'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la CNA, le\nDr J.________, spécialiste FMH en chirurgie, à K.________, pour un bilan final.\n\nB. Par décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 11 avril 2011, la CNA a mis fin\nau paiement des indemnités journalières et des frais de traitement avec effet au 15 février 2011.\nEn particulier, elle a considéré que, sur le plan médical, tous les examens utiles avaient été\nentrepris, qu'aucun d'entre eux n'avait mis en évidence quelque lésion organique que ce soit, et\nque le dossier était dès lors suffisamment instruit. Cela étant, elle a constaté que l'assuré\nprésentait au moins une partie des troubles appartenant au tableau clinique typique d'un\ntraumatisme de la colonne cervicale ou d'un traumatisme équivalent. Sur la base des conclusions\ndu Dr J.________, elle a retenu que la symptomatologie dont souffrait l'assuré n'était pas (ou plus)\nen relation de causalité avec l'accident du 27 août 2009 qu'elle a qualifié comme se situant tout au\nplus à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne. Elle a par ailleurs\nrelevé que l'assuré se prévalait désormais d'une aggravation de ses plaintes qu'il accusait le\nDr J.________ de lui avoir occasionnée lors de l'examen du 27 janvier 2011, mais que ce grief ne\nréalisait pas le critère d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des\nséquelles de l'accident.\n\nDans l'intervalle, à partir du 23 février 2011, l'assuré a revendiqué le droit aux indemnités de\nl'assurance-chômage.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 14\n\nPar ailleurs, le 15 mars 2011, il a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre du\nDr J.________ au motif que ce dernier, lors de son examen du 27 janvier 2011, lui aurait porté un\nviolent coup aux cervicales qui aurait eu pour conséquence une forte aggravation de ses douleurs\net vertiges.\n\nPar déclaration de sinistre du 18 avril 2011, son ancien employeur C.________ a annoncé à la\nCNA que, le 27 janvier 2011, l'assuré avait fait une nouvelle rechute.\n\nPar courrier du 3 mai 2011, puis par décision formelle du 23 mai 2011, la CNA a refusé d'ouvrir\nune nouvelle procédure pour la rechute alléguée du 27 janvier 2011. L'assuré a formé opposition\ncontre cette décision le 23 juin 2011, opposition qui demeure pendante à ce jour.\n\n"}