Dès lors que la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais de justice sont mis à sa charge à hauteur de 600 francs, ce montant étant toutefois compensé au moyen de l'avance de frais de 800 francs, qui lui est restituée pour le surplus. Le solde de 200 francs est imputé à l'autorité intimée. Pour les mêmes motifs, la recourante a droit à des dépens réduits. Il s'avère que la cause a dans un premier temps été défendue par Me Nicolas Charrière, avocat, jusqu'au décès de A.________. Le mandat a ensuite été repris par Me Albert Nussbaumer, avocat, dès le mois de septembre 2009, au nom de la masse en faillite consécutive à la succession répudiée de A.________.