dd) S'agissant de la quotité de la réduction, elle a été fixée à 50% par l'OAI, soit le maximum prévu par la jurisprudence (cf. supra consid. 3d). On rappellera d'emblée qu'en vertu du large pouvoir d'appréciation conféré en la matière à l'autorité d'exécution, le Tribunal de céans ne doit s'écarter de la solution choisie que si l'utilisation que celle-ci en a faite apparaît manifestement arbitraire.