Dans le cas d'espèce, une rente entière a été octroyée en raison de troubles psychiques. On doit certes concéder, avec l'autorité intimée, qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que les atteintes à l'origine de l'octroi de la rente se seraient amendées, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. On doit néanmoins constater que les nouvelles atteintes, détectées pour les unes à l'automne 2007 (troubles cardiaques) et pour les autres au printemps 2008 (cancer en phase avancée) présentent un degré de gravité suffisant pour influencer considérablement, et à elles seules, la capacité de travail de l'assuré.