Il ne s'agit pas, contrairement à la première hypothèse de l'art. 21 al. 1 LPGA, d'établir la présence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'assuré et la survenance ou l'aggravation de l'invalidité. Il n'est en effet pas nécessaire, selon la jurisprudence, que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (cf. supra consid. 3a). Un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé doit par contre être établi pour fonder une réduction ou un refus des prestations.