b) Il sied donc d'examiner si les conditions posées par l'art. 21 al. 1 LPGA à la réduction des prestations sont remplies dans le cas d'espèce. Il convient d'emblée d'admettre que l'assuré n'a pas provoqué intentionnellement la réalisation du risque assuré ni qu'il l'ait aggravé intentionnellement. Seule demeure ainsi éventuellement applicable la seconde hypothèse, à savoir la réalisation du risque ou son aggravation à l'occasion de la commission intentionnelle d'un crime ou d'un délit.