a) La recourante se plaint tout d'abord d'un défaut de motivation de la décision querellée et, partant, d'une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, dite décision ne discute pas sur quels motifs s'est fondée l'autorité intimée pour justifier l'application de l'art. 21 LPGA. Il en va de même s'agissant du refus de prendre en considération l'évolution de l'état de santé de l'assuré.