a) En matière d'assurance sociale, la réduction ou le refus des prestations à raison d'un crime ou d'un délit supposent que l'accident soit survenu à l'occasion de l'acte pénalement répréhensible, comme l'exprime le texte des art. 21 al. 1 LPGA et 37 al. 3 LAA («en commettant»; «bei [...] Ausübung»; «commettendo»). Un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé suffit pour fonder une réduction ou un refus. Il n'est pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c p. 246, arrêt non publié [8C_737/2009] du 10 juin 2011 en la cause X.; U. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [