revêt par conséquent un caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de la réduction temporaire à la suppression définitive, ont été prévues sous une forme toute générale» (FF 1958 II 1187 s.). Le fait cependant que cette disposition est rédigée sous la forme d'une norme potestative («Kann-Vorschrift») ne permet toutefois pas d'inférer que les organes d'exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être prononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence - c'est-à-dire le droit et l'obligation - de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (ATF 125 V 237 consid. 4 et arrêt cité).