Comme d'autres normes du droit des assurances sociales sanctionnant le comportement fautif de l'ayant droit, l'art. 7 al. 1 LAI (et l'art. 21 al. 1 LPGA à sa suite) a pour but d'épargner à la communauté des assurés des charges qui pourraient être évitées. Aux termes du message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, cette disposition a été rédigée «dans le souci d'offrir aux organes d'exécution une marge d'appréciation aussi large que possible, afin qu'ils puissent, dans cet épineux domaine, tenir compte des particularités du cas d'espèce sans être liés par des règles impératives. La disposition en question