Jusqu'au 31 décembre 2002, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA, la question de la réduction ou du refus des prestations était réglée à l'art. 7 al. 1 LAI. La teneur de cette disposition correspond en grande partie à celui de l'art. 21 al. 1 LPGA, qui la remplace, sous réserve du fait qu'elle autorisait la réduction des prestations en cas de négligence grave. Afin d'assurer la compatibilité avec le droit international (en particulier la Convention OIT 128 et le Code européen de sécurité sociale, en vertu desquels une réduction n'est admise qu'en cas de faute intentionnelle; voir ATF 119 V 171 consid. 3 et 4), cette éventualité a été supprimée à l'art.