3. D'après l'art. 21 al. 1 LPGA, les prestations en espèce peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation (1) intentionnellement ou (2) en commettant un crime ou un délit.