considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 129 V 1 consid. 1.2). 2. a) Selon l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Aux termes de l’art. 8 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.