En ce qui concerne les atteintes somatiques apparues à l'automne 2007, elle estime qu'elles ne modifient pas le droit à la rente, dans la mesure où l'atteinte psychique influençait toujours, et de façon importante, sa capacité de travail. S'agissant encore du taux de réduction, l'OAI considère ne pas avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en le fixant à 50% et ce, de manière définitive, compte tenu de la persistance du lien de causalité entre l'infraction et l'invalidité. Il relève enfin qu'une éventuelle insuffisance de motivation est, de fait, réparée dès lors que le recourant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours.