Se référant tant au dossier médical que pénal, l'autorité intimée considère comme établi le fait que l'incapacité totale de travail, dès le 19 février 2002, est "une conséquence directe et immédiate des infractions commises", sous forme de décompensation. En ce qui concerne les atteintes somatiques apparues à l'automne 2007, elle estime qu'elles ne modifient pas le droit à la rente, dans la mesure où l'atteinte psychique influençait toujours, et de façon importante, sa capacité de travail.