qu'il en soit pas en relation de causalité adéquate avec les faits reprochés et présentent dès lors un caractère de sanction (pénale). En outre, l'apparition de nouveaux problèmes de santé physiques, ayant justifié l'interruption de l'incarcération, réduisent en tout état de cause à néant sa capacité de travail, indépendamment des troubles psychiques, et justifient à eux seuls l'octroi d'une rente entière d'invalidité, non réduite. Enfin, le recourant considère que la décision de l'OAI est inopportune, se référant en cela au caractère potestatif de l'art. 21 al. 1 LPGA, laissant à l'autorité administrative un large pouvoir d'appréciation.