{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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On rappellera d'emblée qu'en\nvertu du large pouvoir d'appréciation conféré en la matière à l'autorité d'exécution, le\nTribunal de céans ne doit s'écarter de la solution choisie que si l'utilisation que celle-ci en\na faite apparaît manifestement arbitraire.\n\nA l'ATF 134 V 315, la Haute Cour a confirmé le refus total d'une rente d'invalidité à un\nassuré ayant subi de graves lésions à la tête en prenant part à une violente altercation\nentre deux groupes de personnes durant laquelle des armes à feu ont été utilisées. Elle a\npar ailleurs régulièrement admis des réductions de rente lors d'invalidité consécutives à\ndes accidents de la route, pouvant aller jusqu'à 50% en présence de taux d'alcoolémie\nélevés.\n\nEn l'espèce, les faits reprochés à l'assuré sont graves: celui-ci a en effet abusé de la\nconfiance de son employeur pour détourner d'importantes sommes d'argent à des fins\nprivées, sur une longue période. Compte tenu des circonstances, le fait de réduire de\nmoitié la rente d'invalidité demeure dans les limites de la fourchette retenue par la\njurisprudence et échappe à la critique.\n\nc) Le recourant invoque enfin le grief d'inopportunité. Cette notion suppose que\nl'autorité d'exécution dispose d'une liberté d'appréciation. Or, la jurisprudence fédérale a\nconfirmé que, bien que rédigée sous la forme d'une norme potestative, l'art. 21 al. 1\nLPGA n'est pas une \"Kann-Vorschrift\", dont l'autorité administrative pourrait s'écarter.\nCelle-ci a seulement la compétence - c'est-à-dire le droit et l'obligation - de prononcer\nune sanction lorsque les conditions légales sont réunies, mais pas la liberté de décider si\nune sanction doit ou non être prononcée (cf. supra consid. 3). Dès lors, en l'absence d'un\nréel pouvoir d'appréciation, la décision querellée ne saurait donc être revue sous l'angle\nde l'opportunité. Ce grief doit par conséquent être rejeté.\n- 12 -\n\n6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens qu'une\nrente entière d'invalidité, non réduite, peut être versée à partir du 15 avril 2008 jusqu'au\n31 juillet 2008. Le recours est rejeté pour le surplus.\n\nDès lors que la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais de\njustice sont mis à sa charge à hauteur de 600 francs, ce montant étant toutefois\ncompensé au moyen de l'avance de frais de 800 francs, qui lui est restituée pour le\nsurplus. Le solde de 200 francs est imputé à l'autorité intimée.\n\nPour les mêmes motifs, la recourante a droit à des dépens réduits. Il s'avère que la cause\na dans un premier temps été défendue par Me Nicolas Charrière, avocat, jusqu'au décès\nde A.________. Le mandat a ensuite été repris par Me Albert Nussbaumer, avocat, dès le\nmois de septembre 2009, au nom de la masse en faillite consécutive à la succession\nrépudiée de A.________.\n\nConformément aux art. 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction\nadministrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure\net des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), au vu\nde la difficulté et de l'importance relative du litige, sur la base de la liste de frais déposée\nle 10 octobre 2012 par Me Nicolas Charrière en procédure de recours cantonale, il se\njustifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit en l'indemnisant à raison de\n19 heures à 230 francs, soit 4'370 francs, plus 310 francs au titre de correspondance à\nforfait et 110 fr. 20 au titre de débours, plus 364 fr. 05 au titre de la TVA à 7.6%, soit à\n5'154 fr. 25, d'en réduire enfin le total dans un rapport de ¼ compte tenu du gain de\ncause partiel, soit 1'288 fr. 55, et de la mettre intégralement à la charge de l'OAI.\n\nOn relèvera à cet égard que les honoraires facturés en rapport avec des opérations\nultérieures à la notification du présent arrêt ne sauraient être admis, dès lors que le\nmandataire n'est plus saisi du dossier depuis 2008. Pour cette raison également, le taux\nde 7.6% est retenu pour la TVA, dès lors que la quasi-totalité des opérations est\nantérieure au 1er janvier 2011. Par ailleurs, aucun élément ne justifie de s'écarter du tarif\nhoraire habituel de 230 francs, la convention passée à cet égard entre les parties n'étant\npas déterminante. Il en va de même d'une augmentation des honoraires de base\nproportionnelle à la valeur litigieuse en jeu: une telle possibilité n'est ouverte en matière\nadministrative qu'en cas d'action (art. 8 al. 2 Tarif/JA), ce qui n'est pas le cas en\nl'espèce.\n\nAu vu des seules opérations nécessaires à la conduite de la procédure cantonale de\nrecours exclusivement réalisées par Me Albert Nussbaumer et compte tenu de sa liste de\nfrais déposée le 11 octobre 2012, la Cour relève d'une part que son activité a\nessentiellement consisté en la rédaction de contre-observations, lesquelles correspondent\ndans leur teneur au recours rédigé par son prédécesseur. Tout bien considéré, il se\njustifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit en l'indemnisant à raison de\n10 heures à 230 francs, soit 2'300 francs, plus 102 fr. 60 au titre de débours, plus\n182 fr. 65 au titre de la TVA (calculée à 7.6% pour les opérations jusqu'au 31 décembre\n2010 et à 8% ensuite), soit à 2'585 fr. 25, d'en réduire le total dans un rapport de ¼\ncompte tenu du gain de cause partiel, soit 646 fr. 30, et de la mettre intégralement à la\ncharge de l'autorité intimée.\n- 13 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\n"}