{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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On ne peut certes nier que des troubles étaient déjà présents\nauparavant (mise en place d'un suivi psychothérapeutique en 2000 et périodes\nd'incapacité de travail en 2000-2001 liés à des problèmes professionnels et conjugaux),\nmais ceux-ci n'avaient alors pas atteint un degré tel qu'ils provoquaient l'invalidité en\ntant que telle. L'assuré est en effet resté en mesure d'exercer son activité professionnelle\njusqu'en février 2002, ce que confirment tant l'expertise du Dr E.________ (p. 7: \"M.\nA.________ n'a pas présenté de problèmes professionnels jusqu'en 2000, date de son\npremier arrêt de travail de plusieurs mois en rapport avec un état anxio-dépressif. Il a pu\nensuite assurer son travail de manière presque continue de septembre 2000 à février\n2002. Son état psychique s'est dégradé de manière importante en réaction à la\nprocédure pénale en cours et des conséquences tant familiales que sociales\") que l'arrêt\nde la Cour d'appel pénal (p. 15: \"Le tribunal pénal a en outre constaté que l'accusé a\ntravaillé correctement jusqu'en 2002 et qu'il n'a pas donné de signes révélant une\nmodification du comportement en raison de troubles de la santé. Aucun élément au\ndossier ne fait état de facultés diminuées à cette époque\"; plus loin: \" [La Cour] constate\nqu'aucun élément du dossier (notamment aucune plainte de la part de l'employeur\nrelative à aux longues absences du recourant pour raison de santé) ne permet d'infirmer\nla constatation selon laquelle A.________ a travaillé correctement jusqu'à ce qu'il soit\ndémasqué\"). On peut en outre se hasarder à considérer que les malversations commises\ndepuis de nombreuses années par l'assuré devaient sans doute influencer son état de\nsanté, à un degré ou à un autre, ce quand bien même elles n'ont pas été formellement\névoquées lors des séances de psychothérapie (il est plausible que l'assuré n'ait pas jugé\nbon d'en parler à son psychiatre, comme il les a également cachées à sa famille et à son\nemployeur). On peut même envisager que lesdites malversations, qui ont débuté en\n1989, soient elles-mêmes à l'origine des difficultés relationnelles et professionnelles\napparues dès 1999. En tout état de cause, c'est bien suite à la découverte des\ndétournements que son état de santé s'est subitement et définitivement détérioré et que\nle risque \"invalidité\" s'est concrétisé, de sorte que l'on peut conclure que l'assuré a\nprovoqué, ou à tout le moins aggravé le risque en commettant ses méfaits (à ce sujet,\nvoir consid. 3a in fine).\n\nLa Cour conclut par conséquent à l'existence d'un lien tant matériel que temporel entre\nles crimes reprochés à A.________ et les atteintes à sa santé, à l'origine du cas\nd'assurance. Dans cette mesure, le reproche selon lequel la réduction litigieuse aurait le\ncaractère d'une sanction pénale doit être écarté, dès lors que celle-ci a été prononcée\ndans le respect des principes énoncés à l'art. 21 al. 1 LPGA.\n\ncc) Il sied encore d'examiner la durée de la réduction des prestations et de\ndéterminer en particulier si l'apparition de nouvelles atteintes, dans le courant de l'année\n2007, est de nature à justifier l'interruption de dite réduction, comme le requiert la\nrecourante.\n\nAux termes de l'art. 21 al. 1 LPGA, l'autorité peut réduire \"temporairement ou\ndéfinitivement\" les prestations en espèces. En principe, la rente est réduite aussi\nlongtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de l'assuré et l'invalidité.\n- 11 -\n\nDans le cas d'espèce, une rente entière a été octroyée en raison de troubles psychiques.\nOn doit certes concéder, avec l'autorité intimée, qu'aucun élément au dossier ne permet\nde conclure que les atteintes à l'origine de l'octroi de la rente se seraient amendées, et le\nrecourant ne le prétend d'ailleurs pas. On doit néanmoins constater que les nouvelles\natteintes, détectées pour les unes à l'automne 2007 (troubles cardiaques) et pour les\nautres au printemps 2008 (cancer en phase avancée) présentent un degré de gravité\nsuffisant pour influencer considérablement, et à elles seules, la capacité de travail de\nl'assuré. En particulier, le cancer diagnostiqué en mars 2008 a non seulement justifié\nl'interruption définitive de la peine privative de liberté (ce qui n'était pas le cas\nprécédemment, à l'exception d'une période d'hospitalisation), mais a surtout, de manière\nvraisemblable, conduit au décès de l'assuré quelques mois plus tard. Compte tenu des\ncirconstances, on peut légitimement considérer que cette dernière atteinte a pris le pas,\npar son ampleur et sa gravité, sur celles qui avaient en leur temps provoqué la réduction\ndes prestations litigieuses. Il sied donc d'admettre cette conclusion et annuler dite\nréduction.\n\nDans la mesure où l'on ne se trouve par dans le cadre d'une procédure de révision, mais\nd'un octroi initial de rente, les délais prévus aux art. 88a et 88bis RAI ne trouvent pas à\ns'appliquer (ATF 136 V 45 consid. 6). Une rente entière non réduite peut ainsi être\nallouée, au plus tôt, dès la fin de la suspension de la rente liée à l'incarcération de\nl'assuré, le 15 avril 2008, jusqu'à la fin du mois au cours duquel son décès est survenu,\nsoit le 31 juillet 2008.\n\n"}