{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:16:29", "Checksum": "2b9e0416a7eb92771c3314a7b1bc5044", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\nDans le cas particulier, il ressort des faits (non contestés) que le juge pénal a qualifié les\nagissements du recourant d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 CP et de faux\ndans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 CP, le\ncondamnant à une peine de 3 ans et 5 mois de réclusion. Il s'agit bien de crimes au sens\nde l'art. 9 CP, dès lors que l'une et l'autre sont passibles d'une peine de réclusion.\n\nIls ont de plus été commis intentionnellement, ce qui n'est pas remis en cause par les\nparties. On relèvera par ailleurs que la responsabilité de l'assuré a été confirmée par le\njuge pénal (cf. consid. 6 de l'arrêt du 21 mars 2006 de la Cour d'appel pénal du Tribunal\ncantonal), dont il n'y a pas de raison de s'écarter des considérations, lesquelles ont été\nconfirmées par le Tribunal fédéral et qui ne sont du reste pas remises en cause par les\nparties.\n\nbb) La présence d'un crime commis intentionnellement étant confirmée, il s'agit\nensuite d'évaluer si l'invalidité est survenue lors de sa commission.\n\nIl ne s'agit pas, contrairement à la première hypothèse de l'art. 21 al. 1 LPGA, d'établir la\nprésence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'assuré\net la survenance ou l'aggravation de l'invalidité. Il n'est en effet pas nécessaire, selon la\njurisprudence, que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (cf. supra\nconsid. 3a). Un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé doit\npar contre être établi pour fonder une réduction ou un refus des prestations. Il n'est dès\nlors pas déterminant de prouver que l'assuré pouvait éventuellement se rendre compte\ndu risque que ses agissements pouvaient avoir sur sa santé, mais uniquement\nd'examiner si dite atteinte s'est produite à l'occasion du crime.\n\nS'agissant du lien temporel, il ressort du dossier que l'assuré a détourné, de 1989 à\n2001, d'importantes sommes d'argent dans le cadre de son activité professionnelle. Mais\nc'est au moment où D.________ en charge de son département lui a demandé des\nexplications précises sur l'affectation de certains fonds (le 13 février 2002) et que son\nstratagème a été mis à jour que l'assuré a vu sa capacité de travail réduite à néant, de\nmanière subite et définitive. Cela confirme l'existence d'un lien temporel étroit entre\nl'apparition de l'incapacité de travail ayant conduit au dépôt d'une demande de\nprestations d'invalidité et les malversations perpétrées durant une longue période.\n\nQuant au lien matériel (objectif), il n'est certes pas possible d'affirmer de manière\ncatégorique que les détournements opérés durant les années 1989 à 2001 sont\ndirectement à l'origine de la dégradation de l'état de santé du recourant (ou si celui-ci se\nserait de toute manière détérioré, même sans ces agissements). Une telle démonstration\nn'est quoi qu'il en soit pas requise par l'art. 21 al. 1 LPGA: il n'est en effet pas nécessaire\nque l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (cf. supra consid. 3a). Par\n- 10 -\n\n"}