{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Une réduction limitée dans le temps n'est admissible\nqu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la fixation de la rente, il est\nvraisemblable que la cause de l'invalidité consistant dans le comportement gravement\nfautif de l'assuré n'aura plus d'importance après une période pouvant être déterminée\napproximativement, parce que d'autres facteurs seront alors au premier plan. Aussi est-il\nlogique de faire dépendre la durée de la sanction des conséquences de la faute sur\nl'atteinte à la santé. A la différence des cas relevant de la LAA, la LAI permet le prononcé\nde réductions limitées dans le temps, reposant sur l'idée que l'incapacité de travail\n-8-\n\ndécoulant de l'atteinte à la santé peut se modifier postérieurement à l'octroi de la rente.\nDans ce cas, les conséquences de la faute sur l'atteinte à la santé peuvent, au cours du\ntemps, perdre de leur importance face à l'ensemble des autres facteurs dont découle le\ndommage (ATF 125 V 241 consid. 5, 119 V 248 consid. 4b et les arrêts cités; U. MEYER,\nBundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd. 2010, p. 86 ad art. 7b).\n\nd) Selon le chiffre 7010 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans\nl'assurance-invalidité (CIIAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002), la\nréduction de rente oscille entre 10 et 50% au maximum. On ne procède pas à une\nréduction de moins de 10% (cf. ATF 134 V 315 consid. 4.5.2). Cela correspond\négalement à la pratique en vigueur en matière d'assurance-accidents (cf. la casuistique\ndans A. RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,\nBundesgesetz über die Unfallversicherung, ad art. 37, 3ème éd. 2003, p. 203 ss).\n\n4. Selon l'art. 77 CPJA, applicable par le renvoi de l'art. 61 LPGA, le recours devant le\nTribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). Devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité peut être invoquée si\nl'affaire concerne le domaine des assurances sociales (art. 78 al. 2 CPJA).\n\nL'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans\nun cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant\nles principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A\ncet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa\npropre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de\nnature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V\n71 consid. 5, 131 V 71 consid. 5, 126 V 75 consid. 6).\n\n5. En l'espèce, est litigieuse la question de la validité de la réduction de la rente\nentière d'invalidité, accordée pour la période de février 2003 à août 2006, puis à nouveau\ndès avril 2008, réduction opérée par l'OAI sur la base de l'art. 21 al. 1 LPGA. N'est pas\ncontestée, par contre, la suspension totale des prestations durant la peine privative de\nliberté subie par l'assuré, du 7 septembre 2006 au 15 avril 2008.\n\na) La recourante se plaint tout d'abord d'un défaut de motivation de la décision\nquerellée et, partant, d'une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, dite décision\nne discute pas sur quels motifs s'est fondée l'autorité intimée pour justifier l'application\nde l'art. 21 LPGA. Il en va de même s'agissant du refus de prendre en considération\nl'évolution de l'état de santé de l'assuré.\n\nQuand bien même les arguments évoqués par l'autorité intimée dans sa décision du\n19 mai 2008 sont relativement brefs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont suffisamment\nexplicites pour permettre au recourant de saisir la portée de la décision entreprise. Dans\nla mesure où l'autorité intimée se détermine sur l'existence d'un lien de causalité, qu'elle\nconfirme la présence d'une infraction grave, qu'elle se réfère au dossier médical pour\njustifier une réduction de 50% de la rente entière accordée et qu'enfin elle considère que\nl'évolution de l'état de santé n'influence pas le droit à dite rente, elle énonce par là même\nles motifs pertinents qui l'ont guidée et sur lesquels repose sa décision. Preuve en est\nque le recourant n'a pas été empêché de recourir en connaissance de cause.\n\nPartant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.\n-9-\n\nb) Il sied donc d'examiner si les conditions posées par l'art. 21 al. 1 LPGA à la\nréduction des prestations sont remplies dans le cas d'espèce. Il convient d'emblée\nd'admettre que l'assuré n'a pas provoqué intentionnellement la réalisation du risque\nassuré ni qu'il l'ait aggravé intentionnellement. Seule demeure ainsi éventuellement\napplicable la seconde hypothèse, à savoir la réalisation du risque ou son aggravation à\nl'occasion de la commission intentionnelle d'un crime ou d'un délit.\n\naa) Selon l'art. 9 du Code pénal du 21 décembre 1937, dans sa version en vigueur\njusqu'au 31 décembre 2006, sont réputés crimes les infractions passibles de la réclusion\n(al. 1) et délits celles passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (al. 2).\n\n"}