{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aux\ntermes du message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur\nl'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, cette disposition a été rédigée\n«dans le souci d'offrir aux organes d'exécution une marge d'appréciation aussi large que\npossible, afin qu'ils puissent, dans cet épineux domaine, tenir compte des particularités\ndu cas d'espèce sans être liés par des règles impératives. La disposition en question\nrevêt par conséquent un caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de la\nréduction temporaire à la suppression définitive, ont été prévues sous une forme toute\ngénérale» (FF 1958 II 1187 s.). Le fait cependant que cette disposition est rédigée sous\nla forme d'une norme potestative («Kann-Vorschrift») ne permet toutefois pas d'inférer\nque les organes d'exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être\nprononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence - c'est-à-dire le droit et l'obligation - de\nprononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (ATF 125 V 237\nconsid. 4 et arrêt cité).\n\na) En matière d'assurance sociale, la réduction ou le refus des prestations à raison\nd'un crime ou d'un délit supposent que l'accident soit survenu à l'occasion de l'acte\npénalement répréhensible, comme l'exprime le texte des art. 21 al. 1 LPGA et 37 al. 3\nLAA («en commettant»; «bei [...] Ausübung»; «commettendo»). Un lien objectif et\ntemporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé suffit pour fonder une réduction ou\nun refus. Il n'est pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé\n(ATF 119 V 241 consid. 3c p. 246, arrêt non publié [8C_737/2009] du 10 juin 2011 en la\ncause X.; U. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:\nMURER/STAUFFER [éd.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2ème éd., 2010, p. 76 ad art. 7b LAI; U. KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n. 28\nad art. 21 LPGA).\n-7-\n\nLe lien de causalité n'est interrompu que si l'assuré démontre, au degré de la\nvraisemblance prépondérante, que le délit n'a pas influencé la survenance du cas\nd'assurance; en d'autres termes, il doit prouver que ce dernier se serait également\nproduit sans le délit (Tribunal fédéral, , consid. 7.3.1 in fine).\n\nDans un arrêt non publié du 10 juin 2011 en la cause A. [9C_785/2010], le Tribunal\nfédéral a en particulier confirmé le principe d'une réduction de rente dans le cas d'un\nemployé d'une station-service qui a développé des troubles psychiques (dépression) en\nraison de l'intervention policière et de son renvoi avec effet immédiat, liés aux vols que\ncelui-ci avait commis dans le cadre de son activité professionnelle. La Haute Cour a\nconsidéré en particulier l'existence d'un lien non seulement temporel, mais également\nmatériel. Au considérant 7.3.3, elle relève notamment que \"zwar hat nicht das\n(behauptete) Delikt selber zur Arbeitsunfähigkeit geführt, sondern die daraufhin erfolgte\nfristlose Entlassung und polizeiliche Intervention. Aber ohne das (behauptete) Delikt\nwären weder die fristlose Entlassung noch die polizeiliche Intervention erfolgt. Diese\nwiederum waren unmittelbare Ursache für die Arbeitsunfähigkeit\".\n\nb) La réduction des prestations n'a pas un caractère pénal (ATF 119 V 249 consid.\n4b et les arrêts cités; cf. en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation\nroutière J.-L. DUC, La faute en relation avec le début et la fin du rapport d'assurance,\nainsi qu'avec la survenance du dommage, in: La faute au fil de l'évolution du droit de\nl'assurance privée, sociale et de la responsabilité civile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1992,\np. 126). En effet, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le\ncomportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit\npénal (cf. par ex. en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière:\nATF 120 V 227 consid. 2d, 119 V 245 consid. 3a), le juge des assurances sociales n'est\nlié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la\ndésignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise.\nMais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours\nde l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se\nfondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes\nen droit des assurances sociales (ATF 111 V 177 consid. 5a et les références; RAMA 1996\nno U 263 p. 282 consid. 2a). Sur ce plan, il doit observer le principe de proportionnalité\n(ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, ATF\n119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; A. MAURER, Schweizerisches\nSozialversicherungsrecht, vol. 1: Allgemeiner Teil, Berne 1979, p. 170). La jurisprudence\na précisé la signification de ce principe en posant une double exigence: il faut, d'une part,\nque le moyen utilisé soit propre à atteindre le but recherché et apparaisse nécessaire au\nregard de la fin envisagée et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le\nrésultat prévu et les restrictions à la liberté qu'il nécessite (ATF 124 I 115 consid. 4c/aa,\n123 I 121 consid. 4e, 119 Ia 353 consid. 2a et les références).\n\n"}