{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les\ncirconstances commandent d'examiner le bien-fondé de la décision du 19 mai 2008 à\nl'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, pour la période\ncourant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période\npostérieure au 1er janvier 2008, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en\n-5-\n\nconsidération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieurs à la date\ndéterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 129 V 1 consid. 1.2).\n\n2. a) Selon l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité\n(LAI; RS 831.20), l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou\nd’un accident.\n\nAux termes de l’art. 8 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée\ninvalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de\nlongue durée.\n\nSelon l’art. 28 LAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, l’assuré a\ndroit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit:\nun taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité\natteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente, lorsqu’elle atteint 60% au\nmoins, l’assuré a droit à un trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de\n70% au moins, il a droit à une rente entière.\n\nD’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré\naurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en\nexerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les\nmesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n\nIl découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est\nassurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une\nincapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée\n(ATF 127 V 294).\n\nLe taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre\nessentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas\nforcément avec le taux d’invalidité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).\nToutefois, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas\nde recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La\ntâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans\nquelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler\n(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).\n\nb) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42, 1ère phrase LPGA, les parties ont le droit d'être\nentendues. En outre, à teneur de l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent\nêtre motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette\nobligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti\npar l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer\nutilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure\nd'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 122\nIV 8 consid. 2c).\n\nEn matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui\nconcerne la motivation des décisions, vu leur nombre important que les autorités\ncompétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter\nà l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés. Il suffit\nd'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles\n-6-\n\nrepose la décision (VSI 2001 114). Ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de\nl'autorité sur les éléments – de fait et de droit – essentiels qui ont influencé sa décision,\nl'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et\nmoyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans\narbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b,\n112 Ia 107 consid. 2b).\n\n3. D'après l'art. 21 al. 1 LPGA, les prestations en espèce peuvent être temporairement\nou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées si l'assuré a\naggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation (1) intentionnellement ou (2) en\ncommettant un crime ou un délit.\n\nJusqu'au 31 décembre 2002, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA, la question de la\nréduction ou du refus des prestations était réglée à l'art. 7 al. 1 LAI. La teneur de cette\ndisposition correspond en grande partie à celui de l'art. 21 al. 1 LPGA, qui la remplace,\nsous réserve du fait qu'elle autorisait la réduction des prestations en cas de négligence\ngrave. Afin d'assurer la compatibilité avec le droit international (en particulier la\nConvention OIT 128 et le Code européen de sécurité sociale, en vertu desquels une\nréduction n'est admise qu'en cas de faute intentionnelle; voir ATF 119 V 171 consid. 3 et\n4), cette éventualité a été supprimée à l'art. 21 al. 1 LPGA. Sous cette réserve, la\njurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 7 LAI demeure applicable par analogie.\n\n"}