{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Se référant tant\nau dossier médical que pénal, l'autorité intimée considère comme établi le fait que\nl'incapacité totale de travail, dès le 19 février 2002, est \"une conséquence directe et\nimmédiate des infractions commises\", sous forme de décompensation. En ce qui\nconcerne les atteintes somatiques apparues à l'automne 2007, elle estime qu'elles ne\nmodifient pas le droit à la rente, dans la mesure où l'atteinte psychique influençait\ntoujours, et de façon importante, sa capacité de travail. S'agissant encore du taux de\nréduction, l'OAI considère ne pas avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation\nen le fixant à 50% et ce, de manière définitive, compte tenu de la persistance du lien de\ncausalité entre l'infraction et l'invalidité. Il relève enfin qu'une éventuelle insuffisance de\nmotivation est, de fait, réparée dès lors que le recourant a la possibilité de s'exprimer\ndevant une autorité de recours.\n\nLe 3 octobre 2008, les héritiers du recourant ont déclaré renoncer à reprendre la\nprocédure entamée par le de cujus, à la suite de quoi la cause a été rayée du rôle, par\ndécision du 16 octobre 2008.\n\nCette décision a tout d'abord fait l'objet d'un recours de Me Nicolas Charrière, qui a été\ndéclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, par arrêt du 5 juin 2009. C'est alors la masse\nen faillite consécutive à la succession répudiée de A.________ (ci-après: la masse en\nfaillite ou la recourante), représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat, qui a saisi la\nHaute Cour, laquelle a, par arrêt du 7 mai 2010, annulé la décision du 16 octobre 2008\net renvoyé la cause à la juridiction cantonale de céans pour examen de la question de la\nsuspension du procès.\n\nConsidérant que cette question était devenue sans objet compte tenu de l'écoulement du\ntemps, l'Instance de céans a repris l'instruction de la cause le 8 avril 2011. La masse en\nfaillite s'est acquittée, le 20 avril 2011, d'une avance de frais de 800 francs.\n\nDans ses contre-observations du 9 septembre 2011, elle invoque que la procédure pénale\nn'a pas permis d'établir que feu A.________ avait conscience des conséquences à long\nterme des actes commis sur sa santé. Rappelant l'apparition d'une atteinte psychique dès\n1999 déjà, provoquant des arrêts de travail en 2000-2001, elle conteste l'existence d'un\nlien de causalité entre dite atteinte et les infractions commises. Selon elle, c'est bien\nl'effondrement des repères familiaux, professionnels et sociaux qui ont causé son\nincapacité de travail en 2002, et non les actes pénaux. Elle termine en considérant que\n-4-\n\nl'aggravation survenue en 2007 justifie quoi qu'il en soit la reconnaissance d'un taux\nd'invalidité de 100%, sans réduction aucune, dès lors qu'il n'existe alors plus de lien de\ncausalité entre les infractions commises et la maladie qui a causé son décès.\n\nPar ultimes remarques du 18 novembre 2011, l'OAI qualifie de \"notoire\" le fait que la\ndécouverte de la commission d'infractions graves par l'autorité pénale peut constituer\nl'élément déclenchant une atteinte à la santé ainsi que conduire à une exclusion sociale\net familiale, comme c'est le cas en l'espèce. La décompensation qui s'ensuit n'a alors pas\nà être supportée par la collectivité des assurés. Quant à l'atteinte somatique apparue\nultérieurement, elle est sans incidence sur la capacité résiduelle de travail, laquelle est\ndéjà nulle en raison de l'atteinte psychique. L'autorité intimée campe donc sur sa\nposition.\n\nLe 25 novembre 2011, la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, en sa\nqualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée, a été\nappelée en cause. Le 5 décembre suivant, elle a déclaré ne pas avoir de remarques à\nformuler, ce dont les parties ont été informées.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente, par une autorité directement touchée par la décision attaquée et dûment\nreprésentée, le recours est recevable.\n\nb) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les\nfaits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à\nprendre en considération les modifications du droit ou l'état de faits postérieurs à la date\nde la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1).\n\nEn l'espèce, le litige a trait à la réduction de prestations de l'assurance-invalidité (rente)\noctroyées à partir du 1er février 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi\ndu 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;\nRS 830.1), le 1er janvier précédent. L'examen du bien-fondé de la réduction du droit aux\nindemnités journalières doit par conséquent intervenir à l'aune des dispositions\nmatérielles de la LPGA.\n\n"}