{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-187_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418c4c4af4c23103f035d4a87002b71a1df7862c3a768bd3ff00239394ecacb658c53596d5185ce0232a9bcd49f71237b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_187", "Checksum": "0c85d3411552cfb9f6aeb31d71729e89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 30.10.2012 605 2010 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2012 605 2010 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1948, domicilié à B.________, a déposé le 1er mars 2002 une\ndemande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du\ncanton de Fribourg (ci-après: l'OAI), à Givisiez, en raison d'une dépression présente\ndepuis le début de l'année 2000.\n\nIl ressort du dossier qu'il a travaillé dès 1980 auprès de C.________, tout d'abord en\ntant que chef de service adjoint, puis en qualité de chef de service, dès 1992. Entre 1989\net 2001, il a détourné environ un million de francs dans l'exercice de son activité\nprofessionnelle. Dénoncé pénalement le 18 février 2002 par son employeur qui a\ndécouvert le pot-au-rose, il a été en incapacité totale de travail dès le lendemain et a\nprésenté sa démission le 4 mars suivant, avec effet immédiat.\n\nPar décision incidente du 8 octobre 2003, l'OAI lui a reconnu un degré d'invalidité de\n100% dès le 1er février 2003, mais a suspendu le versement de la rente entière qui en\ndécoulait, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours. Le recours déposé à\nl'encontre de dite décision a été rejeté par la Cour de céans, le 13 avril 2005.\n\nPar jugement du 21 juin 2004, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a\nreconnu l'assuré coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres commis\ndans l'exercice de fonctions publiques et l'a condamné à 3 ans et 5 mois de réclusion. Ce\njugement a été confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, puis par la Cour\nde cassation pénale du Tribunal fédéral. L'assuré a débuté l'exécution de sa peine le\n7 septembre 2006, mais celle-ci a été interrompue le 15 avril 2008, en raison de son état\nde santé. Sont en effet apparus, en cours d'incarcération, des troubles cardiaques, du\ndiabète ainsi qu'un cancer en phase avancée.\n\nPar décision du 19 mai 2008, l'OAI a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 100%\ndès le 1er mars 2003, lui ouvrant le droit à une rente entière. Il a toutefois réduit, de\nmoitié et définitivement, le montant de dite rente (mais non de celles de ses proches) de\nmême qu'il en a suspendu totalement le versement durant la période d'incarcération. Se\nfondant sur une expertise psychiatrique qu'il avait mandatée, il a notamment considéré\nque l'atteinte à la santé se trouvait en lien de causalité avec les infractions commises.\n\nB. Contre dite décision, A.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,\ninterjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 19 juin\n2008. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sans réduction,\net, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision. A l'appui de ses\nconclusions, il fait valoir que l'OAI n'a pas suffisamment motivé sa décision: il n'est selon\nlui pas démontré que les infractions commises ont été la cause de l'aggravation du risque\nassuré; il ajoute que l'OAI n'a pas expliqué correctement pourquoi il refuse de prendre en\nconsidération l'aggravation de son état de santé dès l'automne 2007; enfin, le taux de\nréduction de 50% n'est pas motivé par l'autorité. Il conteste par ailleurs tout lien, objectif\net temporel, entre les faits pénaux et l'atteinte à la santé: outre le fait que les troubles\npsychiques étaient déjà présents avant l'ouverture de la procédure pénale, en 2002, il\nn'est pas démontré qu'ils aient influencé son état de santé. Les actes commis, de nature\npatrimoniale, n'ont pas causé d'atteinte physique ou psychique; elles ne se trouvent quoi\n-3-\n\nqu'il en soit pas en relation de causalité adéquate avec les faits reprochés et présentent\ndès lors un caractère de sanction (pénale). En outre, l'apparition de nouveaux problèmes\nde santé physiques, ayant justifié l'interruption de l'incarcération, réduisent en tout état\nde cause à néant sa capacité de travail, indépendamment des troubles psychiques, et\njustifient à eux seuls l'octroi d'une rente entière d'invalidité, non réduite. Enfin, le\nrecourant considère que la décision de l'OAI est inopportune, se référant en cela au\ncaractère potestatif de l'art. 21 al. 1 LPGA, laissant à l'autorité administrative un large\npouvoir d'appréciation.\n\nLe 31 juillet 2008, Me Charrière informe la Cour de céans du décès de son mandant,\nsurvenu le 23 juillet 2008, ainsi que, par voie de conséquence, la fin de son mandat.\n\n"}