Ainsi, dans la mesure où la recourante remplit d'une part la condition de la capacité objective de travail, qui n'est d'ailleurs pas contestée ni contestable en l'espèce, et d'autre part celle de la disposition subjective à accepter un travail convenable, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels, l'autorité intimée ne pouvait pas nier son aptitude au placement. -7-