Comme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement ne souffre pas de gradation, nonobstant l'art. 24 al. 2 OACI. Ou un assuré est apte au placement, ce qui suppose en particulier qu'il soit disposé à accepter un travail convenable, ou il ne l'est pas (ATF 125 V 51 consid. 6a). Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. Ainsi, lorsqu'un assuré ne recherche qu'une activité à temps partiel, parce qu'il exerce déjà une autre activité professionnelle qu'il n'a pas l'intention d'abandonner ou parce qu'il souhaite consacrer du temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu'une perte de travail