Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618; DTA 1993 no 6 p. 42; 1991 no 12 p. 104, no 13 p. 109; -5- 1986 no 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c). Ainsi, tenant compte du fait que pendant les études l'aspect formation est bien évidemment prédominant, seuls peuvent bénéficier de la couverture d'assurance-chômage les étudiants qui sont disposés à accepter un emploi durable (à plein temps ou à temps partiel) et en mesure de le faire (ATF 120 V 385 consid. 4c, 392 consid. 2a).