En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude à celui-ci d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles. En effet, cet étudiant se trouve dans la même situation que tout assuré qui se met temporairement à disposition du marché du travail pour plusieurs périodes de travail de durée et de fréquence irrégulières, mais refuse d'accepter des places stables (ATF 120 V 392 consid. 2a; 108 V 101 consid. 2; DTA 1977 no 15 p. 78