Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant, qui avait exercé une activité lucrative complète avant son chômage tout en poursuivant ses études, devait en principe être reconnu apte au placement, dans la mesure où il était disposé et en mesure de continuer la même activité. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude à celui-ci d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles.