B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 13 avril 2010, concluant à ce qu'elle soit reconnue apte au placement et puisse percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 50 %. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle exerce, depuis le 1er avril 2010, une activité lucrative salariée à 60 % en qualité d'auxiliaire de vente auprès de la société G.________ SA, à H.________, ce qui prouve que son aptitude au -3-