{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-111_2012-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_111", "Checksum": "2d1cecc4e3f43df6d3ef79c00c777ae6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.06.2012 605 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.06.2012 605 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et\ndonc l'aptitude à celui-ci d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que\npour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances\nsemestrielles. En effet, cet étudiant se trouve dans la même situation que tout assuré qui\nse met temporairement à disposition du marché du travail pour plusieurs périodes de\ntravail de durée et de fréquence irrégulières, mais refuse d'accepter des places stables\n(ATF 120 V 392 consid. 2a; 108 V 101 consid. 2; DTA 1977 no 15 p. 78). Du point de\nvue de l'aptitude au placement, cette situation est tout à fait comparable à celle des\nassurés occupés temporairement au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 31 août\n1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS\n837.02), selon lequel les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber\nau chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un\nemploi durable et en mesure de le faire.\n\nL'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En\neffet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et\ntout son temps à ce but; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre\nqu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études\nrequièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas,\nl'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du\nlégislateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de\nl'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou\nencore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à\nd'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de\nformation (FF 1980 III 618; DTA 1993 no 6 p. 42; 1991 no 12 p. 104, no 13 p. 109;\n-5-\n\n1986 no 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c). Ainsi, tenant compte du fait\nque pendant les études l'aspect formation est bien évidemment prédominant, seuls\npeuvent bénéficier de la couverture d'assurance-chômage les étudiants qui sont disposés\nà accepter un emploi durable (à plein temps ou à temps partiel) et en mesure de le faire\n(ATF 120 V 385 consid. 4c, 392 consid. 2a).\n\nL'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au\nmoment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances\nqui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les\nréférences).\n\nComme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement ne souffre pas de\ngradation, nonobstant l'art. 24 al. 2 OACI. Ou un assuré est apte au placement, ce qui\nsuppose en particulier qu'il soit disposé à accepter un travail convenable, ou il ne l'est\npas (ATF 125 V 51 consid. 6a). Il convient en effet de distinguer entre aptitude au\nplacement et perte de travail à prendre en considération. Ainsi, lorsqu'un assuré ne\nrecherche qu'une activité à temps partiel, parce qu'il exerce déjà une autre activité\nprofessionnelle qu'il n'a pas l'intention d'abandonner ou parce qu'il souhaite consacrer du\ntemps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu'une perte de travail\npartielle, ce qui n'exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une\nréduction proportionnelle de l'indemnité journalière (cf. Tribunal fédéral, arrêt dans la\ncause Service de l'emploi du canton de Vaud c/ H. [C 313/02] du 15 janvier 2004 publié\nin DTA 2004 n° 11 p. 119 consid. 2.1; Tribunal cantonal de Neuchâtel, arrêt dans la\ncause X. [TA.2009.454] du 30 mars 2010 publié in RJN 2010 p. 492 consid. 2).\n\nb) Est en l'espèce litigieuse, la question de l'aptitude au placement de la recourante\nà partir du 15 décembre 2009. En revanche, dans la mesure où elles n'ont pas été\nanalysées dans le cadre de la décision querellée, les autres conditions dont dépend le\ndroit à l'indemnité ne font pas partie de l'objet du présent litige et ne peuvent ainsi pas\nêtre examinées par l'Instance de céans.\n\nL'autorité intimée a nié l'aptitude au placement en se basant sur la jurisprudence\nconcernant les étudiants et a retenu en particulier que l'horaire actuellement peu chargé\nde l'assurée, en raison du fait qu'elle a débuté C.________ dans sa version en cours\nd'emploi, ne permet pas de traiter son cas différemment de celui des étudiants inscrits\ndans d'autres écoles où les horaires sont plus chargés. Elle estime en effet qu'il n'est pas\narbitraire de nier l'aptitude au placement de toutes les personnes inscrites comme\nétudiants réguliers dans une filière d'études F.________ ou à l'Université et ce, quel que\nsoit leur horaire de cours, et qu'il y aurait inégalité de traitement manifeste si elle\nreconnaissait l'aptitude au placement aux étudiants inscrits dans les facultés où l'horaire\nest peu chargé alors qu'elle la nierait à ceux dont l'horaire est très chargé.\n\n"}