{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-111_2012-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_111", "Checksum": "2d1cecc4e3f43df6d3ef79c00c777ae6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.06.2012 605 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.06.2012 605 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle souligne que, lors de son inscription\nà l'assurance-chômage, l'assurée ne pouvait pas encore se prévaloir d'avoir concilié vie\nprofessionnelle et études de manière suffisamment régulière et durable pour qu'une\naptitude au placement puisse lui être reconnue. Elle relève enfin que l'assurée n'était\nalors au bénéfice d'aucun diplôme lui permettant d'intéresser un employeur potentiel,\nraison pour laquelle elle a été reconnue inapte au placement.\n\nInvitée le 26 mai 2010 à déposer des contre-observations, la recourante n'a pas répondu\ndans le délai imparti.\n\nSur demande de la Cour de céans, l'autorité intimée a produit, en date du 14 mai 2012,\nle dossier complet constitué par l'Office régional de placement I.________ (ci-après:\nORP), à B.________, au nom de la recourante, ce dont cette dernière a été informée.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions\nrespectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit\nutile à la solution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est\nrecevable.\n\n2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur\nl'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0),\nl'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au\nplacement. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est\ndisposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et\nest en mesure et en droit de le faire.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments:\nd'une part, la capacité objective de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -\nplus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit\nempêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition\nsubjective à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique\nnon seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une\ndisponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant\nau nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3,\n120 V 392 consid.1, 385 consid. 3a et les références).\n-4-\n\nL'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches\nd'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d'accepter un travail\nconvenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité\ndans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (DTA\n1993-1994 no 8 p. 43 consid. 1, 1992 no 2 p. 73 consid. 1a, no 3 p. 78 consid. 2, no 10\np. 123 consid. 1, no 11 p. 127 consid. 1, no 12 p. 131 consid. 2a, no 13 p. 135 consid.\n2a, 1991 no 2 p. 19 consid. 2, no 3 p. 23 consid. 2a, 1990 no 3 p. 26 consid. 1; ATF 115\nV 436 consid. 2a et les références). Le motif de cette limitation dans ses possibilités de\ntravail ne joue aucun rôle (DTA 1992 no 2 p. 74 consid. 1a, 1992 no 12 p. 132 consid.\n2b; ATF 112 V 217 consid. 1a).\n\nUn assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la\nmesure qu'un employeur est normalement en droit d'exiger n'est pas apte à être placé.\nToutefois, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison\nde circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail\nque pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas être considéré\nsystématiquement comme inapte au placement. Un assuré est par contre considéré\ncomme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il\napparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles\ndispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (Circulaire\nrelative à l'indemnité de chômage [CIC] du Secrétariat d'Etat à l'économie, janvier 2007,\nB 224 et les références jurisprudentielles citées).\n\n"}