{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2010-111_2012-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef8e3a3e67ad4e9cc72aa4a662dee89376a94c6c1022655eab654b7a9577350efb9ba5bd15f9e64fe9df9faa8953a345&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2010_111", "Checksum": "2d1cecc4e3f43df6d3ef79c00c777ae6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.06.2012 605 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.06.2012 605 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1986, célibataire, domiciliée à B.________, a débuté, le\n14 septembre 2009, une formation en cours d'emploi auprès de C.________, à\nB.________, en vue d'obtenir un Bachelor of Science en économie d'entreprise. Elle\nprétend à des indemnités de chômage depuis le 15 décembre 2009.\n\nLe 18 janvier 2010, la Caisse de chômage Syna a transmis son dossier au Service public\nde l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, afin qu'il se détermine sur son aptitude au\nplacement. Le 16 février 2010, le SPE a alors soumis à l'assurée un questionnaire qu'elle\na rempli le 18 février 2010. En substance, elle a confirmé être inscrite auprès de\nC.________ dans une filière en cours d'emploi et indiqué qu'elle était disposée à exercer\nune activité lucrative salariée à 70 %, soit le mardi et le mercredi toute la journée ainsi\nque le lundi et le jeudi jusqu'à 16h30 ou 17h00 en fonction de son lieu de travail. Elle a\nprécisé qu'elle avait décidé d'entreprendre cette formation en août 2008 et qu'elle avait\neffectué un stage auprès de D.________ dans ce but. Elle a ajouté enfin qu'à la fin de\nses études gymnasiales, elle avait travaillé à 100 % en qualité de vendeuse auprès de la\nsociété E.________ SA, à B.________.\n\nPar décision du 22 février 2010, confirmée sur opposition le 16 mars 2010, le SPE a nié\nson aptitude au placement dès le 15 décembre 2009. Rappelant la jurisprudence fédérale\nsur l'aptitude au placement de façon générale et sur celle des étudiants en particulier, il a\nestimé que l'horaire peu chargé de l'assurée, en raison du fait qu'elle a débuté\nC.________ dans sa version en cours d'emploi, ne permettait pas de traiter son cas\ndifféremment de celui des étudiants inscrits dans d'autres écoles ou les horaires sont plus\nchargés. Il a ajouté qu'il n'était pas arbitraire de nier l'aptitude au placement de toute\npersonne inscrite comme étudiant régulier dans une filière d'études F.________ ou à\nl'Université et ce, quel que soit leur horaire de cours. En outre, il a considéré que, même\nsi l'assurée entreprenait une formation en cours d'emploi, cette dernière requerrait un\ninvestissement relativement important, qui plus est sur une période de longue durée et\nqu'elle devrait consacrer la majeure partie de son temps à ses études, ce qui restreignait\nconsidérablement ses chances de trouver un emploi. Il a également retenu que l'activité\nsalariée que l'assurée avait exercé durant ses études gymnasiales ne pouvait pas être\nprise en compte pour démontrer qu'elle avait pu concilier de manière durable et régulière\ntravail et études, car elle s'élevait à 10 % seulement, alors que la perte de travail des\ntravailleurs partiellement sans emploi doit s'élever au moins à 20 % pour qu'elle puisse\nêtre prise en considération. Enfin, concernant l'argument selon lequel des élèves de\nC.________ auraient reçu des indemnités de chômage parallèlement à leurs études, il a\nsouligné qu'elle ne pouvait en aucun cas prétendre à l'égalité dans l'illégalité, dans la\nmesure où rien ne laissait conclure à l'existence d'une pratique illégale généralisée dans\nlaquelle l'administration aurait l'intention de persister.\n\nB. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit\nadministratif auprès du Tribunal cantonal en date du 13 avril 2010, concluant à ce qu'elle\nsoit reconnue apte au placement et puisse percevoir des indemnités de chômage à\nhauteur de 50 %. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle exerce, depuis le\n1er avril 2010, une activité lucrative salariée à 60 % en qualité d'auxiliaire de vente\nauprès de la société G.________ SA, à H.________, ce qui prouve que son aptitude au\n-3-\n\nplacement était effective. Concernant les critères subjectifs prouvant sa motivation, elle\nrelève que son conseiller personnel a pu constater ses recherches d'emploi et sa volonté\nde s'extraire du chômage. Enfin, elle mentionne que son activité auprès de la société\nE.________ SA doit être prise en compte pour sa période de cotisation.\n\n"}