III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à 2'223 fr. 35, plus 77 francs de débours, plus 162 fr. 75 au titre de la TVA à 7.6% et 12 fr. 70 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 2'475 fr. 80, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. - 13 -