Compte tenu de ce qui précède, en vertu de l'art. 22 par. 1, let. a/i du règlement no 1408/71, l'assurée avait droit aux prestations médicales dont elle a bénéficié lors de son séjour à E.________ en février 2008. Etant donné que la prise en charge de telles prestations doit avoir lieu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, selon les dispositions en vigueur en France et suivant les tarifs appliqués dans cet Etat, il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée qui devra, par une nouvelle décision, fixer le montant des frais médicaux au remboursement duquel l'assurée a droit, éventuels intérêts moratoires compris (art. 26 al. 2 LPGA).