A cet effet, que l'affection ait été liée à une pathologie préexistante et connue de l'assurée n'est pas relevant, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dès lors, la Cour de céans acquiert la conviction que, face au problème de santé auquel elle s'est trouvée confrontée lors de son séjour à E.________, l'assurée a consulté le Dr F.________ au même titre qu'elle se serait rendue chez le Dr I.________ si elle avait été en Suisse à ce moment-là.