Les prestations dont elle a bénéficié sur territoire français lui ont ainsi permis de continuer son séjour dans des conditions médicalement sûres. En revanche, suivre les injonctions de son assureur-maladie l'aurait contrainte, compte tenu de la durée prévue de son séjour, à rentrer prématurément en Suisse et, en définitive, à limiter sa liberté de mouvement que visent précisément à garantir l'ALCP et le règlement no 1408/71. A cet effet, que l'affection ait été liée à une pathologie préexistante et connue de l'assurée n'est pas relevant, conformément à la jurisprudence susmentionnée.