constate que les rapports des médecins précités se rejoignent sur la nécessité médicale du traitement, mais divergent uniquement sur son caractère urgent. Force est dès lors de constater que l'autorité intimée ne conteste pas le fait qu'une opération a été en soi nécessaire, mais estime seulement que celle-ci aurait dû et pu être réalisée en Suisse.