a) En ce qui concerne le champ d'application personnel du règlement no 1408/71, l'assurée, de nationalité française, est l'épouse d'un ressortissant suisse travaillant comme fonctionnaire à la Confédération. Elle entre dès lors dans la catégorie des personnes couvertes non seulement en vertu des art. 2 par. 1 in fine et 22 par. 3 dudit règlement, mais surtout en vertu de son art. 22bis. En outre, l'assurée tombe également sous le champ d'application matériel du règlement no 1408/71, puisque le traitement litigieux se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à son art. 4 par. 1, let. a relative aux prestations de maladie et de maternité.