5. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans relève tout d'abord que la recourante est une ressortissante de la République française, Etat membre de la Communauté européenne, qu'elle est domiciliée en Suisse et que son traitement médical du 22 au 28 février 2008 a été dispensé lors de l'un de ses séjours réguliers en France. En raison de ces éléments d'extranéité, il convient d'examiner en premier lieu – en vertu du principe de la primauté du droit international sur le droit interne (cf. ATF 131 V 66 consid. 3.2; Tribunal fédéral, arrêt non publié S. [9C_526/2008] du 15.04.2009 consid. 6.2)