a du règlement no 1408/71 ont été ultérieurement uniformisés afin d'aligner les droits de toutes les catégories de personnes assurées et de simplifier les procédures. A cet effet, le 17 décembre 2003, la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a décidé ce qui suit: "1. Sont couvertes par les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 31, paragraphe 1, point a), les prestations en nature médicalement nécessaires qui sont dispensées à une personne en séjour temporaire, dans le but d'empêcher que celle-ci ne soit contrainte de rentrer