constatée (…) et qui ne pourraient donc notamment pas être différés jusqu'au retour de l'assuré dans son État de résidence. (…) En particulier, la circonstance que les soins requis par l'évolution de l'état de santé de l'assuré social durant son séjour provisoire dans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de l'assuré telle qu'une maladie chronique ne saurait suffire à empêcher l'intéressé de bénéficier des dispositions de l'article 31 du règlement n° 1408/71 (arrêt de la CJCE du 25 février 2003 en la cause G.________, C-326/00, Rec. p. I-1725, consid. 31, 39, 40, 41 et 63)".