correspondante relative à l'état de santé des intéressés (…). Il résulte de ce qui précède que le régime mis en place par l'article 31 du règlement n° 1408/71 doit être distingué de celui que prévoit l'article 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement". A cet effet, en particulier, elle considère que "l'article 31 du règlement n° 1408/71 ne saurait être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature qu'il garantit serait réservé aux seuls titulaires de pensions ou de rentes dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours de leur séjour dans un autre État membre, c'est-à-dire être limité aux seuls soins dont la nécessité médicale immédiate a été