Il ressort de l'art. 22 par. 1, let. a/i qu'en cas de traitement médical dispensé pendant un séjour dans un Etat membre de l'UE/AELE, les prestations en nature sont servies, pour le compte de la caisse-maladie suisse, par l'institution du lieu de séjour – en l'occurrence la France – selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, comme si le patient y était affilié. Concrètement, cela signifie que le recourant a droit, cas échéant, aux mêmes prestations médicales qu'un patient assuré en France et que les soins lui sont -6-