selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’Etat compétent. Il sied ici de relever que, dans sa version antérieure au 6 juillet 2006, le droit aux prestations de l'art. 22 par. 1, let. a/i précité était notamment soumis à la condition que l'état de santé de son bénéficiaire vienne à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre.