c) A teneur de l'art. 22 par. 1, let. a/i du règlement no 1408/71, dans sa version en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juillet 2006, le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art.