Enfin, aux termes de son art. 4 par. 1, let. a, le règlement précité s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité. Savoir si une prestation tombe dans le champ d'application de l'art. 4 par. 1 du Règlement no 1408/71 ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne mais se détermine sur la base des dispositions communautaires qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 10 janvier 1980 en la cause N.________, 69/79, Rec. p. 75, consid. 6 ss; ATF 132 V 184 consid. 5.1.1).