2 du règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 de ce dernier tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi. En outre, l'art. 36 al. 5 OAMal prescrit que les dispositions sur l’entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées. 3. Dans le but d'atténuer les exigences plus sévères prévues pour les ressortissants étrangers, la Suisse a conclu plusieurs conventions internationales dans le domaine de la sécurité sociale, en particulier la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (ci-après: convention franco-suisse; RS 0.831.109.349.1).