Sur la base de l'art. 34 al. 2 LAMal, l'autorité exécutive a notamment édicté l'art. 36 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) relatif à l'étendue de la prise en charge des prestations à l'étranger. Selon ce dernier article, le département désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l’étranger sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins lorsqu’elles ne peuvent être fournies en Suisse (al. 1). L’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger.